| #Q001 | reporting | reporting | mandatory | Accessibilité publique des informations de protection | drinking water, other | La localisation d'un prélèvement d'eau et toute délimitation d'une aire de protection déterminée par un professionnel conformément au présent chapitre sont des renseignements à caractère public. Le responsable d'un prélèvement d'eau doit les rendre accessibles, sur demande. | | high |
| #Q002 | administrative | operational | mandatory | Évaluation de la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines | drinking water, other | La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est évaluée par un professionnel pour chaque aire de protection d'un prélèvement d'eau de catégorie 1 délimitée en vertu de la présente section, conformément à la méthode DRASTIC de la National Water Well Association | Prélèvement d'eau de catégorie 1 | high |
| #Q003 | design | operational | mandatory | Délimitation de l'aire de protection immédiate (eaux souterraines) | drinking water, other | Une aire de protection immédiate est délimitée pour tout prélèvement d'eau souterraine. | | high |
| #Q004 | operational | operational | mandatory | Indication visible de l'aire de protection immédiate | drinking water, other | La localisation de l'aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau souterraine de catégories 1 ou 2 doit être indiquée sur les lieux de manière à assurer sa visibilité en tout temps à tous ses accès, notamment par l'usage d'un panneau indicateur. | Prélèvement d'eau souterraine de catégories 1 ou 2 | high |
| #Q005 | prohibition | health | mandatory | Interdiction d'activités à risque dans l'aire de protection immédiate | drinking water, other | Toute activité présentant un risque de contamination de l'eau est interdite dans l'aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau souterraine, sauf celles relatives à l'opération, à l'entretien, à la réfection ou au remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des équipements accessoires. | | high |
| #Q006 | reporting | reporting | mandatory | Transmission d'un avis écrit aux propriétés dans les aires de protection intermédiaire | drinking water, other | Le responsable du prélèvement d'eau de catégories 1 ou 2 doit transmettre un avis écrit au domicile de chacune des propriétés incluses dans les aires de protection intermédiaire informant leurs propriétaires ou leurs occupants de la présence du site de prélèvement dans leur voisinage. | Prélèvement d'eau de catégories 1 ou 2 | high |
| #Q007 | prohibition | health | mandatory | Interdiction d'épandage et de stockage de boues d'assainissement | drinking water, other | À moins d'être réalisé à des fins d'entretien domestique ou d'utiliser des boues certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090, l'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires sont interdits dans l'aire de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. Le premier alinéa s'applique aussi à toute matière contenant plus de 0,1 % de boues provenant d'eaux usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche. | Dans l'aire de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de niveau de vulnérabilité moyen ou élevé | high |
| #Q008 | prohibition | health | mandatory | Interdiction de cour d'exercice et stockage de matières fertilisantes/déjections | drinking water, other | L'aménagement d'une cour d'exercice et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 sont interdits : 1° dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé; 2° dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r.40) est supérieure à 5 mg/L à deux reprises ou plus sur une période de deux ans; 3° dans les premiers 100 m de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. | Dans l'aire de protection intermédiaire (bactériologique ou virologique selon les cas) avec vulnérabilité moyenne/élevée ou présence de nitrates | high |
| #Q009 | prohibition | health | mandatory | Interdiction d'aménagement d'une aire de compostage | drinking water, other | L'aménagement d'une aire de compostage est interdit : 1° dans les premiers 100 m de l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé; 2° dans l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé; 3° dans les premiers 100 m de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. | Dans des zones spécifiques des aires de protection intermédiaires avec vulnérabilité moyenne ou élevée | high |
| #Q010 | prohibition | health | mandatory | Interdiction d'aménagement d'ouvrage de stockage de déjections animales ou de bâtiment d'élevage | drinking water, other | L'aménagement d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux est interdit : 1° dans les premiers 100 m de l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé; 2° dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé. | Dans les premiers 100m ou dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique selon la catégorie, avec vulnérabilité moyenne ou élevée. Une pisciculture n'est pas visée. | high |
| #Q011 | design | health | mandatory | Exigence de conception étanche et d'évaluation pour les structures agricoles permises | drinking water, other | Dans tous les cas où l'aménagement d'une aire de compostage, d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'un bâtiment d'élevage d'animaux n'est pas interdit dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine, l'installation doit être conçue de manière à assurer son étanchéité et son aménagement doit être effectué sous la supervision d'un professionnel. Au surplus, une aire de compostage ou un ouvrage de stockage de déjections animales aménagé dans une telle aire doit faire l'objet d'une évaluation de son étanchéité par un professionnel à tous les dix ans. | Aménagements agricoles non interdits dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique | high |
| #Q012 | reporting | reporting | mandatory | Attestation d'étanchéité ou correctifs recommandés | drinking water, other | Le professionnel ayant effectué l'évaluation prévue au deuxième alinéa doit transmettre au responsable du prélèvement d'eau souterraine et au ministre une attestation d'étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour rendre l'installation étanche lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté. | Suite à l'évaluation d'étanchéité d'une installation | high |
| #Q013 | corrective_action | operational | mandatory | Correctifs pour rendre une installation étanche | drinking water, other | Les correctifs pour rendre une installation étanche doivent être effectués au plus tard un an après la réception de la recommandation du professionnel. Leur exécution doit s'effectuer sous la supervision d'un professionnel qui transmet au responsable du prélèvement et au ministre une attestation d'étanchéité dans les meilleurs délais. Une copie de l'attestation d'étanchéité est transmise dans les meilleurs délais aux municipalités régionales de comté dont le territoire recoupe celui des aires de protection intermédiaire concernées. | Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté | high |
| #Q014 | prohibition | health | mandatory | Interdiction de pâturage et d'épandage | drinking water, other | Le pâturage et l'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 sont interdits : 1° dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est élevé; 2° dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r.40) est supérieure à 10 mg/L à deux reprises ou plus sur une période de deux ans; 3° dans les premiers 100 m de l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un site de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen. L'épandage de matières fertilisantes azotées est également interdit dans l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa. | Sauf fins d'entretien domestique. Dépend des vulnérabilités et concentrations de nitrates. | high |
| #Q015 | operational | operational | mandatory | Recommandation d'un professionnel pour le pâturage et l'épandage | drinking water, other | Le pâturage et l'épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes doivent être effectués conformément à la recommandation d'un professionnel : 1° dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen; 2° dans l'aire de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement d'eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l'eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r.40) est supérieure à 5 mg/L à deux reprises ou plus sur une période de deux ans. L'épandage de matières fertilisantes azotées doit également être effectué conformément à la recommandation d'un professionnel dans l'aire de protection intermédiaire virologique d'un prélèvement d'eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa. La recommandation contient les mesures à mettre en place pour minimiser les impacts [...] Elle est conservée pour une période de cinq ans et doit être fournie au ministre sur demande. | Dans les aires où l'activité n'est pas interdite mais encadrée selon l'article 64 | high |
| #Q016 | prohibition | health | mandatory | Interdiction de forage ou de sondage stratigraphique (aire éloignée) | drinking water, other | En plus de l'interdiction prévue à l'article 32, l'aménagement d'un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l'exécution d'un sondage stratigraphique sont interdits dans l'aire de protection éloignée d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2. | | high |
| #Q017 | reporting | reporting | mandatory | Avis au ministre en cas de dépassement de nitrates/nitrites | drinking water, other | Lorsque le responsable d'un prélèvement d'eau souterraine est avisé qu'au moins deux échantillons d'eau ont contenu plus de 5 mg/L de nitrates + nitrites (exprimés en N) sur une période de deux ans, conformément à l'article 36.0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r.40), il doit transmettre au ministre, dans les 30 jours de la réception d'un tel avis, la liste des propriétés incluses en partie ou en totalité dans l'aire de protection intermédiaire du ou des prélèvements d'eau à l'origine de la concentration mesurée. | Nitrates + nitrites > 5 mg/L à au moins deux reprises sur deux ans | high |
| #Q018 | reporting | reporting | mandatory | Rapport quinquennal d'analyse de vulnérabilité (eau souterraine) | drinking water, other | Le responsable d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 transmet au ministre, à tous les cinq ans, un rapport signé par un professionnel contenant les renseignements suivants et leurs mises à jour, le cas échéant : 1° la localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement; 2° le plan de localisation des aires de protection [...] 3° le niveau de vulnérabilité des eaux [...] 4° au regard de l'aire de protection éloignée, les activités anthropiques [...] 5° une évaluation des menaces [...] 6° une identification des causes [...] Ce rapport doit être signé par un professionnel, un représentant de l'organisme de bassin versant ou un représentant de l'organisme mandaté pour coordonner la table de concertation régionale concernée, dûment mandaté par le responsable du prélèvement. Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public, sauf les renseignements prévus aux paragraphes 4°, 5° et 6° du premier alinéa. Ils sont publiés sur le site Internet du responsable du prélèvement lorsqu'une telle publication est possible. Une copie du rapport est transmise, dans les meilleurs délais, aux municipalités régionales de comté... | Prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 | high |
| #Q019 | administrative | operational | mandatory | Évaluation de la vulnérabilité des eaux de surface | drinking water, other | La vulnérabilité des eaux de surface exploitées par un prélèvement d'eau de catégorie 1 est évaluée de niveau élevé, moyen ou faible, par le responsable du prélèvement, pour chacun des indicateurs suivants, définis à l'annexe IV : 1° vulnérabilité physique du site de prélèvement; 2° vulnérabilité aux micro-organismes; 3° vulnérabilité aux matières fertilisantes; 4° vulnérabilité à la turbidité; 5° vulnérabilité aux substances inorganiques; 6° vulnérabilité aux substances organiques. | Prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 | high |
| #Q020 | reporting | reporting | mandatory | Avis écrit aux propriétés dans l'aire de protection immédiate (eaux de surface) | drinking water, other | Le responsable du prélèvement d'eau doit transmettre un avis écrit au domicile de chacune des propriétés incluses dans l'aire de protection immédiate informant leurs propriétaires ou leurs occupants de la présence du site de prélèvement dans leur voisinage. | Prélèvement d'eau de surface de catégories 1 ou 2 | high |
| #Q021 | prohibition | health | mandatory | Interdiction d'activités dans l'aire de protection immédiate (eaux de surface) | drinking water, other | Les activités suivantes sont interdites dans l'aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau de surface de catégories 1 et 2 : 1° le pâturage; 2° l'épandage et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de compost de ferme, de matières fertilisantes azotées ou de matières résiduelles fertilisantes; 3° l'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires ou de toute matière contenant plus de 0,1% de boues provenant d'eaux usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche; 4° l'aménagement d'un nouveau rejet dans un cours d'eau, sauf si cet aménagement est effectué dans un cours d'eau dont la largeur est supérieure à 30 m en période d'étiage et si une attestation d'un professionnel précise que le rejet n'affectera pas le site de prélèvement d'eau. | Dans l'aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau de surface de catégories 1 et 2 | high |
| #Q022 | operational | operational | mandatory | Conditions pour autres activités dans l'aire de protection immédiate (eaux de surface) | drinking water, other | Toute autre activité devant s'effectuer à l'intérieur d'une aire de protection immédiate d'un prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 ou 2, sauf celles relatives à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique, doit respecter les conditions suivantes : 1° l'activité doit être effectuée de manière à minimiser les risques d'érosion des sols, notamment par le rétablissement et le maintien de la couverture végétale présente et du caractère naturel de la rive; 2° si l'activité vise à aménager un fossé ou un drain souterrain, ceux-ci ne peuvent être en lien direct avec le lac ou le cours d'eau récepteur, à moins que des infrastructures permettent de limiter l'apport de sédiments vers le lac ou le cours d'eau concerné et que, dans le cas d'un fossé, le haut du talus comporte une couverture végétale d'une largeur minimale d'un mètre. | Toute autre activité dans l'aire de protection immédiate (sauf hydroélectrique) | high |
| #Q023 | prohibition | health | mandatory | Interdiction de forage ou sondage stratigraphique (aire intermédiaire de surface) | drinking water, other | En plus de l'interdiction prévue à l'article 32, l'aménagement d'un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l'exécution d'un sondage stratigraphique sont interdits dans l'aire de protection intermédiaire d'un prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 ou 2. | Prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 ou 2 | high |
| #Q024 | reporting | reporting | mandatory | Rapport quinquennal d'analyse de vulnérabilité (eaux de surface) | drinking water, other | Le responsable d'un prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 transmet au ministre, à tous les 5 ans, un rapport signé par un professionnel contenant les renseignements suivants et leurs mises à jour, le cas échéant : 1° la localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement; 2° le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée [...] 3° les niveaux de vulnérabilité des eaux évalués conformément à l'article 69 [...] 4° au regard des aires de protection immédiate et intermédiaire, les activités anthropiques [...] 5° au regard de la portion de l'aire de protection éloignée [...] 6° une évaluation des menaces [...] 7° une identification des causes [...] Ce rapport doit être signé par un professionnel, un représentant de l'organisme de bassin versant ou un représentant de l'organisme mandaté pour coordonner la table de concertation régionale concernée, dûment mandaté par le responsable du prélèvement. Le premier rapport est transmis au ministre six ans après le début de l'exploitation du prélèvement d'eau. Les rapports subséquents sont ensuite transmis aux cinq ans. Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public, sauf les renseignements prévus aux paragraphes 4°, 5°, 6° et 7° du premier alinéa. Ils sont publiés sur le site Internet du responsable du prélèvement lorsqu'une telle publication est possible. Une copie du rapport est transmise, dans les meilleurs délais, aux municipalités régionales de comté... | Prélèvement d'eau de surface de catégorie 1 | high |
| #Q025 | monitoring | health | mandatory | Évaluation d'étanchéité des ouvrages agricoles existants | drinking water, other | Le responsable d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'une aire de compostage présents dans l'aire de protection bactériologique d'un prélèvement d'eau souterraine effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire à la date de l'entrée en vigueur du présent article (2014-08-14), doit faire évaluer l'étanchéité de son ouvrage par un professionnel au plus tard quatre ans après la date de l'entrée en vigueur du présent article (2018-08-14). | Ouvrages présents à l'entrée en vigueur du règlement | high |
| #Q026 | reporting | reporting | mandatory | Transmission de l'attestation ou recommandation (ouvrages existants) | drinking water, other | Le professionnel ayant effectué l'évaluation prévue au premier alinéa doit transmettre au responsable du prélèvement d'eau souterraine et au ministre une attestation d'étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour rendre l'installation étanche lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté ou, si aucun correctif n'est possible, sur le choix d'un nouvel emplacement à l'extérieur de l'aire de protection pour poursuivre l'exploitation. Dans ce dernier cas, les plans et devis du nouvel ouvrage accompagnent la recommandation. | Suite à l'évaluation d'étanchéité (Article 97) | high |
| #Q027 | corrective_action | operational | mandatory | Suivi de la recommandation de correctifs (ouvrages existants) | drinking water, other | La recommandation du professionnel doit être suivie au plus tard deux ans après sa réception. L'exécution des travaux liés à celle-ci doit s'effectuer sous la supervision d'un professionnel qui transmet au responsable du prélèvement et au ministre lorsque les travaux sont terminés, une attestation d'étanchéité de l'installation concernée dans les meilleurs délais. | Si un défaut d'étanchéité est constaté (Article 97) | high |
| #Q028 | reporting | reporting | mandatory | Publication des renseignements liés aux aires de protection (disposition transitoire) | drinking water, other | Entre-temps, le responsable d'un prélèvement d'eau souterraine visé par l'article 68 du présent règlement, dont le prélèvement est exploité le 14 août 2014, doit rendre publics les renseignements exigés en vertu des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r.6), notamment par une publication sur le site Internet du responsable lorsqu'une telle publication est possible. | Prélèvement exploité au 14 août 2014 | high |