| #Q001 | treatment | health | mandatory | Pouvoir de désinfection et homologation d'un désinfectant alternatif | recreational water | Lorsqu'un désinfectant autre que le chlore ou le brome est utilisé, il doit offrir le même pouvoir de désinfection résiduelle. Un tel produit doit être homologué ou certifié par Santé Canada. | Lorsqu'un désinfectant autre que le chlore ou le brome est utilisé | high |
| #Q002 | treatment | health | mandatory | Désinfection résiduelle avec lampes UV ou ozone | recreational water | Lorsque des lampes ultraviolettes (UV) ou de l'ozone sont utilisés pour le traitement de l'eau, le pouvoir de désinfection résiduelle doit être obtenu à l'aide d'un autre agent de désinfection. | Lorsque des lampes ultraviolettes (UV) ou de l'ozone sont utilisés pour le traitement de l'eau | high |
| #Q003 | treatment | treatment | mandatory | Ajustement de l'eau de mer | recreational water | Lorsque de l'eau de mer est utilisée pour le remplissage d'un bassin, l'alcalinité, la dureté, le pH et le désinfectant résiduel doivent être ajustés de façon à obtenir le même pouvoir désinfectant qu'avec les normes fixées au présent article. | Lorsque de l'eau de mer est utilisée pour le remplissage d'un bassin | high |
| #Q004 | prohibition | health | mandatory | Interdiction de l'acide cyanurique dans les bassins intérieurs | recreational water | Cet acide ne peut être utilisé dans les bassins intérieurs | Lors de la désinfection de l'eau d'un bassin intérieur | high |
| #Q005 | monitoring | operational | mandatory | Limpidité de l'eau | recreational water | La limpidité de l'eau d'un bassin doit faire en sorte que la surface circulaire noire prévue à l'article 12 du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) soit visible à partir de tout point de la promenade situé à 9 m de cette surface. | En tout temps. Ne s'applique pas aux bains tourbillons ni aux pataugeoires. | high |
| #Q006 | operational | health | mandatory | Entretien des bassins empli-vide | recreational water | Le responsable d'un bassin de type « empli-vide », sans système de circulation d'eau, doit le vider et le désinfecter quotidiennement avant de le remplir et de l'utiliser de nouveau. Il doit faire de même à la suite de tout accident vomitif ou fécal. | Pour les bassins sans système de circulation d'eau (empli-vide) | high |
| #Q007 | monitoring | operational | mandatory | Prélèvements et analyse sur place des paramètres physico-chimiques | recreational water | Le responsable d'un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d'un bassin privé destiné à plus de 50 unités à usage d'habitation d'immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit prélever ou faire prélever des échantillons d'eau à des fins d'analyse sur place des paramètres physico-chimiques suivants, aux fréquences minimales correspondantes | Bassin accessible au public, à un groupe restreint ou privé > 50 unités | high |
| #Q008 | monitoring | operational | mandatory | Mesure manuelle de comparaison | recreational water | Lorsqu'un appareil de mesure et d'enregistrement en continu est installé, le responsable du bassin doit effectuer au moins 1 mesure manuelle avant l'ouverture, au milieu de la période d'ouverture et lors de la fermeture à des fins de comparaison. | Lorsqu'un appareil de mesure et d'enregistrement en continu est installé | high |
| #Q009 | monitoring | operational | mandatory | Exigences d'analyse pour la désinfection au sel | recreational water | Lorsqu'un système de désinfection dit « au sel » est utilisé, la mesure des chloramines, du chlore résiduel libre et du chlore résiduel total est requise. | Lorsqu'un système de désinfection dit « au sel » est utilisé | high |
| #Q010 | monitoring | operational | mandatory | Insuffisance de la seule mesure du POR | recreational water | Si l'appareil de mesure automatisé permet uniquement de mesurer le potentiel d'oxydoréduction (POR), le responsable doit réaliser l'ensemble des analyses exigées à l'article 9. | Lorsque l'appareil de mesure automatisé permet uniquement de mesurer le POR | high |
| #Q011 | monitoring | health | mandatory | Prélèvement pour analyses bactériologiques et turbidité | recreational water | Le responsable d'un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d'un bassin privé destiné à plus de 50 unités à usage d'habitation d'immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit aussi prélever ou faire prélever des échantillons d'eau pour le contrôle des bactéries coliformes fécales, ou Escherichia coli, et de la turbidité. | Bassin accessible au public, à un groupe restreint ou privé > 50 unités | high |
| #Q012 | reporting | health | mandatory | Disponibilité des résultats pour l'ouverture de la saison | recreational water | De plus, dans le cas des bassins extérieurs remplis avec une eau ne respectant pas toutes les normes bactériologiques du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40), les premiers résultats des analyses microbiologiques doivent être disponibles au moment de l'ouverture de la saison. | Bassins extérieurs remplis avec une eau ne respectant pas les normes bactériologiques | high |
| #Q013 | monitoring | operational | mandatory | Prélèvements pour bassins privés moyens | recreational water | Le responsable d'un bassin privé destiné à plus de 9 mais à moins de 51 unités à usage d'habitation d'immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit prélever ou faire prélever des échantillons d'eau à des fins d'analyse sur place du pH et du désinfectant résiduel, au minimum 2 fois par jour, avant l'ouverture du bassin et au milieu de la période d'ouverture. | Bassin privé destiné à plus de 9 mais à moins de 51 unités | high |
| #Q014 | corrective_action | health | mandatory | Vérification en cas de soupçon de non-conformité | recreational water | S'il est des motifs de soupçonner la non-conformité des eaux mises à la disposition des utilisateurs avec les normes de qualité établies au chapitre II, le responsable du bassin concerné est tenu de prendre dans les meilleurs délais possible les mesures propres à permettre une vérification adéquate de la qualité de ces eaux. | Lorsqu'il y a des motifs de soupçonner la non-conformité des eaux | high |
| #Q015 | monitoring | operational | mandatory | Respect des méthodes de prélèvement | recreational water | Les échantillons d'eau exigés par le présent chapitre doivent être prélevés et conservés ainsi qu'analysés sur place ou transmis, selon le cas, conformément aux méthodes décrites dans le guide intitulé « Méthodes de prélèvement, de conservation et d'analyse des échantillons relatifs à l'évaluation de la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels »... | Pour tous les échantillons d'eau exigés par le chapitre III | high |
| #Q016 | monitoring | operational | mandatory | Transmission aux laboratoires accrédités | recreational water | Les échantillons d'eau prélevés en vertu des articles 10 ou 12, selon le cas, doivent être transmis, pour analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). | Échantillons prélevés pour analyses en laboratoire (articles 10 ou 12) | high |
| #Q017 | reporting | reporting | mandatory | Formulaires de demande d'analyse | recreational water | Doivent être transmis avec ces échantillons, les formulaires de demande d'analyse fournis par ces laboratoires et dûment remplis. | Lors de la transmission des échantillons au laboratoire | high |
| #Q018 | reporting | reporting | recommended | Information sur les formulaires de demande | recreational water | Cette information devrait notamment inclure le nom et les coordonnées du bassin dans lequel a été prélevé l'échantillon, la date et l'heure du prélèvement, le nom du préleveur et les paramètres d'analyse demandés. | Lors du remplissage du formulaire pour le laboratoire | high |
| #Q019 | reporting | reporting | mandatory | Délai de transmission des résultats du laboratoire | recreational water | Le laboratoire concerné doit transmettre au responsable du bassin concerné les résultats de l'analyse de ces échantillons dans les 15 jours qui suivent la date du prélèvement. | Suite à l'analyse d'un échantillon par le laboratoire | high |
| #Q020 | reporting | health | mandatory | Communication immédiate des résultats non conformes (microbiologie) | recreational water | Le laboratoire accrédité qui effectue l'analyse d'un échantillon d'eau doit communiquer immédiatement au responsable du bassin concerné tout résultat révélant que l'eau ne respecte pas une norme microbiologique. | Si un résultat révèle une non-conformité microbiologique | high |
| #Q021 | reporting | health | mandatory | Transmission téléphonique de l'avis de non-conformité | recreational water | Le Ministère considère que l'avis prévu à l'article 15 doit être donné par téléphone, à moins que le laboratoire et le responsable aient convenu d'un autre mode de transmission permettant au responsable de donner suite sans délai aux obligations qui lui incombent | Lors de la communication immédiate d'une non-conformité microbiologique | high |
| #Q022 | corrective_action | treatment | mandatory | Mesures correctives générales | recreational water | Lorsque l'eau d'un bassin ne respecte pas l'une des normes de qualité prévues au chapitre II, le responsable du bassin doit prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Il doit notamment vérifier si l'entretien et l'opération de son système sont adéquats et, au besoin, rectifier le niveau de désinfectant résiduel de l'eau. | En cas de non-respect d'une norme de qualité | high |
| #Q023 | corrective_action | health | mandatory | Vérification après résultat bactériologique non conforme | recreational water | De plus, si l'analyse d'un échantillon montre que l'eau contient des bactéries en concentration supérieure aux normes fixées à l'article 5, le responsable du bassin doit, dans les 24 heures suivant l'obtention des résultats, prélever ou faire prélever un deuxième échantillon pour vérifier de nouveau la présence du micro-organisme détecté. | Si l'analyse montre des bactéries en concentration supérieure aux normes | high |
| #Q024 | prohibition | health | mandatory | Fermeture immédiate pour incidents majeurs | recreational water | Le responsable d'un bassin doit faire sortir immédiatement toutes les personnes de l'eau et fermer l'accès du bassin concerné lorsque des événements tels que des accidents fécaux, vomitifs ou autres, des défaillances dans l'équipement de traitement de l'eau ou toute autre panne d'infrastructure, peuvent dégrader la qualité des eaux et exposer les êtres humains aux souillures ou à la contamination. | En cas d'accident fécal, vomitif, défaillance d'équipement ou panne | high |
| #Q025 | prohibition | health | mandatory | Fermeture pour dépassement de normes spécifiques | recreational water | Il doit faire de même dans les situations suivantes : 1° présence de bactéries en concentration supérieure aux normes fixées à l'article 5 lors du deuxième prélèvement visé au deuxième alinéa de l'article 16; 2° présence de chlore résiduel libre supérieur à 5,0 mg/l; 3° présence de chloramines au-delà de 1,0 mg/l durant plus de 24 heures; 4° présence de turbidité supérieure à 5 UTN; 5° présence de chlore résiduel libre inférieur à 0,3 mg/l ou de brome résiduel total inférieur à 0,6 mg/l. | Lors de dépassements avérés des limites précisées | high |
| #Q026 | prohibition | health | mandatory | Fermeture complète pour selles liquides | recreational water | Lorsque des selles liquides sont présentes dans le bassin, celui-ci doit être entièrement fermé jusqu'à ce que les modalités de l'article 18 aient été respectées. | En cas de selles liquides dans le bassin | high |
| #Q027 | corrective_action | health | mandatory | Procédure suite à un accident vomitif ou fécal | recreational water | Lors d'un accident vomitif ou fécal, le responsable du bassin doit, après avoir fait sortir toutes les personnes de l'eau et fermé l'accès du bassin concerné, augmenter la teneur en chlore résiduel libre aux valeurs suivantes : 1° pour des selles liquides à au moins 10,0 mg/l durant 16 heures ou à au moins 20,0 mg/l durant 8 heures; 2° pour des selles solides ou des vomissements à au moins 2,0 mg/l durant 0,5 heure. | En cas d'accident vomitif ou fécal | high |
| #Q028 | operational | health | mandatory | Réouverture du bassin (accident vomitif/fécal) | recreational water | Après cette période, l'accès au bassin peut être permis à nouveau dès que les valeurs du désinfectant résiduel et du pH sont conformes aux normes établies au chapitre II. | Avant de redonner accès au bassin suite au traitement de surchloration | high |
| #Q029 | operational | health | mandatory | Réouverture suite à une défaillance d'équipement | recreational water | Lors de défaillances dans l'équipement de traitement de l'eau ou toute autre panne d'infrastructure, le responsable du bassin peut y redonner accès dès que les paramètres analysés en vertu de l'article 9 respectent les normes établies au chapitre II. | Après résolution d'une défaillance ou panne | high |
| #Q030 | operational | health | mandatory | Réouverture dans les autres cas de non-conformité | recreational water | Dans les autres cas, le responsable du bassin peut y redonner accès dès que les paramètres ayant causé le dépassement redeviennent conformes aux normes de qualité prévues au chapitre II. | Pour toute fermeture causée par un dépassement de norme | high |
| #Q031 | reporting | reporting | mandatory | Tenue d'un registre | recreational water | Le responsable d'un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d'un bassin privé destiné à plus de 9 unités à usage d'habitation d'immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit tenir un registre, contenant notamment les renseignements suivants : 1° les résultats des contrôles [...] 2° l'identification du bassin [...] 3° le nombre total de baigneurs [...] 4° tout renseignement relatif aux événements prévus aux articles 17 à 19. | Bassin accessible au public, à un groupe restreint, ou privé de plus de 9 unités | high |
| #Q032 | reporting | reporting | mandatory | Attestation des prélèvements sur place | recreational water | Chaque personne ayant effectué les contrôles requis en vertu des articles 9, 11 ou 12 doit inscrire les résultats au registre et attester, à même le registre, qu'elle a prélevé, conservé et analysé, conformément au présent règlement, les échantillons destinés à l'analyse sur place. | Pour les contrôles sur place | high |
| #Q033 | reporting | reporting | mandatory | Attestation des prélèvements de laboratoire | recreational water | Elle doit également attester, à même le registre, qu'elle a prélevé, conservé et transmis, conformément au présent règlement, les échantillons requis en vertu des articles 10 ou 12 et que tous les résultats transmis en vertu de l'article 14 ont été annexés au registre. | Pour les échantillons transmis à un laboratoire accrédité | high |
| #Q034 | reporting | reporting | mandatory | Conformité des inscriptions | recreational water | Le responsable du bassin doit s'assurer que les inscriptions et attestations faites au registre sont conformes aux exigences du présent article. | Obligation du responsable du bassin | high |
| #Q035 | reporting | reporting | recommended | Signature du responsable du bassin | recreational water | Le Ministère considère que le responsable du bassin devrait signer chaque page du registre au moment où il en prend connaissance pour indiquer qu'il s'est acquitté de son obligation. | Lors de la vérification du registre | high |
| #Q036 | reporting | reporting | mandatory | Conservation du registre et rapports | recreational water | Le registre et les rapports du laboratoire sont conservés durant une période minimale de 2 ans et ils sont tenus à la disposition du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et du directeur de santé publique de la région concernée. | Pour tous les registres et rapports de laboratoire | high |
| #Q037 | reporting | reporting | mandatory | Affichage public du registre | recreational water | Le registre des 30 derniers jours doit être affiché de manière à ce que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance. | En tout temps durant l'ouverture | high |
| #Q038 | administrative | reporting | mandatory | Rapport gouvernemental sur l'opportunité de modification | recreational water | Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs doit, au plus tard le 1er janvier 2012, et par la suite tous les 5 ans faire rapport au gouvernement sur l'opportunité de modifier le présent règlement compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. | Tous les 5 ans | high |
| #Q039 | reporting | reporting | mandatory | Disponibilité publique du rapport quinquennal | recreational water | Ce rapport est rendu disponible au public au plus tard 15 jours après sa transmission au gouvernement. | Suite à la transmission du rapport au gouvernement | high |
| #Q040 | treatment | health | mandatory | Pouvoir de désinfection résiduelle avec acide cyanurique (bassins extérieurs) | recreational water | Lorsque l'acide cyanurique est utilisé durant la désinfection de l'eau d'un bassin extérieur, le même pouvoir de désinfection résiduelle doit être obtenu. | Lorsqu'un bassin extérieur utilise l'acide cyanurique pour la désinfection. | high |
| #Q041 | prohibition | unknown | mandatory | Interdiction de fausse déclaration | recreational water | quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur. | En application du présent règlement. | high |