| #Q001 | reporting | reporting | mandatory | Fourniture de renseignements et avis sur le plan d'urgence | other | Quiconque au Canada possède ou gère une substance répertoriée en une quantité égale ou supérieure à la quantité minimum prescrite devra fournir à Environnement et Changement climatique Canada des renseignements sur la quantité de la substance et l’emplacement de l’installation, un rapport mentionnant qu’un plan d’urgence environne-mentale a été élaboré et un avis indiquant que le plan a été exécuté, 90 jours, six mois et un an respectivement après l’entrée en vigueur du règlement proposé. | Possède ou gère une substance répertoriée en une quantité égale ou supérieure à la quantité minimum prescrite. | high |
| #Q002 | administrative | operational | mandatory | Modification d'un plan d'urgence existant | other | Un plan d’urgence existant peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du règlement proposé sauf s’il n’est pas entièrement conforme à ce dernier. Dans cette éventualité, il devra être modifié de façon à satisfaire aux exigences prescrites. | Si un plan d'urgence existant n'est pas entièrement conforme aux exigences du règlement. | high |
| #Q003 | administrative | operational | mandatory | Contenu du plan d'urgence environnementale | other | Le plan doit traiter des types de situation d’urgence qui peuvent raisonnablement se présenter, y compris les conséquences sur place et à l’extérieur, ainsi que des questions afférentes touchant la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation, et les me-sures correctives et de rétablissement. | | high |
| #Q004 | administrative | reporting | mandatory | Mention des rôles et responsabilités dans le plan | other | Les personnes intervenant dans le plan d’urgence ainsi que leurs rôles et responsabilités respectifs doivent y être mentionnés. | | high |
| #Q005 | reporting | reporting | mandatory | Déclaration d'augmentation de la quantité | other | Une augmentation de 10 p. 100 ou plus de la quantité déclarée doit être communiquée au ministre dans les 60 jours suivant la date du changement. | En cas d'augmentation de 10 p. 100 ou plus de la quantité déclarée de la substance. | high |
| #Q006 | reporting | reporting | mandatory | Avis de non-possession de la quantité minimale | other | Les installations qui ne possèdent pas pendant 12 mois consécutifs une substance en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale doivent en informer Environnement et Changement climatique Canada. | Si l'installation ne possède pas la substance en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale pendant 12 mois consécutifs. | high |
| #Q007 | administrative | reporting | mandatory | Assujettissement et continuité de la déclaration | other | Toute personne dont l'activité entraîne l'utilisation d'un volume d'eau journalier égal ou supérieur à 50 000 litres, au moins une journée au cours d'une année civile, est assujettie à une redevance pour l'utilisation de l'eau pour cette année et le demeure pour toute année subséquente au cours de laquelle cette même activité entraîne une utilisation de l'eau, peu importe le volume. | Utilisation d'un volume journalier égal ou supérieur à 50 000 litres au moins une journée par an | high |
| #Q008 | monitoring | operational | mandatory | Détermination des volumes par mesure directe | other | Toute personne assujettie à une redevance pour l'utilisation de l'eau est tenue de déterminer le volume d'eau qu'elle utilise et rejette annuellement par la mesure directe rapportée par des équipements de mesure lui appartenant. | Sauf si l'autorisation prévoit d'autres moyens (estimation ou équipement tiers) | high |
| #Q009 | administrative | reporting | mandatory | Échéance du paiement de la redevance | other | La redevance pour l'utilisation de l'eau est payable au ministre des Finances, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle cette redevance est due ou, si la personne cesse d'utiliser l'eau au cours d'une année, dans les 60 jours qui suivent cette cessation. | | high |
| #Q010 | reporting | reporting | mandatory | Transmission électronique de la déclaration | other | La déclaration prévue au troisième alinéa est remplie et transmise par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère. | Sauf cas spécifiques de faillite, dissolution ou absence d'accès internet | high |
| #Q011 | administrative | reporting | mandatory | Conservation des pièces justificatives | other | Les pièces justificatives au soutien de la déclaration [...] doivent être conservées sur les lieux de l'établissement concerné pendant une période de 5 ans et être transmises au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet. | | high |
| #Q012 | operational | operational | mandatory | Tenue d'un registre d'utilisation | other | Les personnes visées au troisième alinéa doivent également tenir à jour un registre conformément à l'article 10 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau, avec les adaptations nécessaires. | Applicable aux personnes n'étant pas des préleveurs déjà visés par le RDPE | high |
| #Q013 | administrative | reporting | mandatory | Attestation de l'exactitude des renseignements | other | La personne qui remplit la déclaration prévue au troisième alinéa doit attester l'exactitude des renseignements qu'elle contient. | | high |
| #Q014 | design | operational | mandatory | Installation d'équipements de mesure pour projets sous autorisation LQE | other | La personne qui entend effectuer une utilisation de l'eau dans le cadre d'un projet requérant la délivrance, la modification ou le renouvellement d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et impliquant l'aménagement ou la modification d'un site de prélèvement, d'un autre lieu d'entrée de l'eau ou d'un point de rejet des eaux, doit munir ce site, ce lieu ou ce point d'un équipement de mesure lui appartenant et respectant, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du chapitre IV du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau (chapitre Q-2, r. 14) avant d'effectuer cette utilisation de l'eau, à moins que son autorisation permette le recours à l'un des moyens visés au deuxième alinéa. | Projet requérant une autorisation, modification ou renouvellement sous la LQE impliquant l'aménagement ou la modification d'un site | high |
| #Q015 | monitoring | operational | mandatory | Attestation professionnelle des estimations | other | Lorsqu'une méthode d'estimation généralement reconnue est utilisée pour estimer les volumes d'eau, celle-ci doit obligatoirement être attestée par un professionnel (voir le chapitre V du RDPE pour plus de détails). | Recours à une estimation pour déterminer les volumes d'eau | high |
| #Q016 | reporting | reporting | mandatory | Déclaration des coordonnées pour les utilisateurs d'aqueduc | drinking water | les personnes assujetties à une redevance pour l'utilisation de l'eau doivent chaque année déclarer au ministre [...] leurs nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et, le cas échéant, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et ceux de leurs représentants et de leurs établissements | Personnes assujetties n'étant pas des préleveurs visés par le RDPE (utilisateurs d'aqueduc) | high |
| #Q017 | reporting | reporting | mandatory | Déclaration des défaillances des équipements de mesure | other | si les volumes d'eau utilisés sont déterminés par la mesure directe rapportée par un équipement de mesure, le type d'équipement de mesure mis en place ainsi que les défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté son fonctionnement et le nombre de jours où les volumes d'eau n'ont pas été mesurés de façon fiable et précise | Utilisation de mesure directe | high |
| #Q018 | reporting | reporting | mandatory | Identification du professionnel pour les estimations | other | si les volumes d'eau utilisés sont déterminés par l'estimation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 6, le nom du professionnel qui a attesté les estimations des volumes d'eau utilisés ainsi que sa profession et la description de la méthode d'estimation utilisée | Utilisation d'estimation | high |
| #Q019 | administrative | reporting | mandatory | Retour obligatoire du bordereau de paiement | other | Il est de la responsabilité de l'utilisateur de l'eau d'imprimer sa facture pour ses dossiers et de retourner obligatoirement au Ministère le bordereau de paiement avec son paiement. | | high |
| #Q020 | reporting | reporting | mandatory | Continuité de la déclaration annuelle après assujettissement | other | Par la suite, le préleveur doit continuer d'envoyer annuellement sa déclaration, même lorsqu'aucune activité d'utilisation de l'eau n'est réalisée pendant l'année. | Une fois que le seuil de 50 000 litres/jour a été atteint au moins une fois | high |
| #Q021 | reporting | reporting | mandatory | Déclaration d'activité d'embouteillage ou de transport en vrac | drinking water, other | L'entreprise qui utilise l'eau pour réaliser ces activités devra cocher une case indiquant qu'elle réalise ces activités dans la PES-GPE, afin de pouvoir ensuite ventiler correctement les volumes d'eau utilisés pour réaliser ces activités. | Réalisation d'activités de production d'eau en bouteilles ou de transport d'eau au volume à des fins commerciales | high |
| #Q022 | reporting | reporting | mandatory | Responsabilité de classification SCIAN | other | Lorsque de l'eau est utilisée par une entreprise, celle-ci a la responsabilité de rechercher parmi les codes SCIAN l'activité qu'elle réalise avec cette eau afin de bien ventiler ces volumes d'eau et que son utilisation de l'eau soit adéquatement facturée. | | high |
| #Q023 | reporting | reporting | mandatory | Déclaration d'incorporation d'eau au produit | other | Lors de sa déclaration, l'entreprise qui déclare une utilisation de l'eau pour une activité visée au paragraphe 3°, 4° ou 5° du deuxième alinéa de l'article 5 doit préciser s'il y a incorporation d'eau au produit ou non. Ensuite, elle doit indiquer le pourcentage d'eau incorporé pour chaque activité pour laquelle il y a incorporation d'eau au produit. | Activités visées aux codes SCIAN 327, 3253 ou 32518 | high |
| #Q024 | monitoring | operational | mandatory | Équipement de mesure aux points de rejet | other | Aux fins de l'application du troisième alinéa, lorsqu'une utilisation de l'eau ne consiste qu'en un abaissement ou une dérivation d'eaux qui sont immédiatement retournées dans le réseau hydrographique du bassin versant d'origine, seuls les points de rejet des eaux doivent être munis d'un équipement de mesure. | Abaissement ou dérivation d'eaux retournées immédiatement sans consommation | high |
| #Q025 | reporting | reporting | mandatory | Déclaration de cessation d'utilisation | other | si la personne cesse d'utiliser l'eau au cours d'une année, [la redevance est payable] dans les 60 jours qui suivent cette cessation. | Cessation complète et définitive des activités d'utilisation | high |